Vu 1°) sous le n° 102 134, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1988 et 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association pour la sauvegarde de l'environnement de la villa d'Alésia, dont le siège est 11, villa d'Alésia à Paris (75014), représentée par son président, pour Mlle Dominique Y..., demeurant 11, villa d'Alésia à Paris (75014), et pour Mme Carole Z..., demeurant 5,5 bis et 7, villa d'Alésia à Paris (75014) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1988 en tant que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du maire de Paris en date du 23 décembre 1987 accordant à la S.C.I. 14 le permis de démolir deux constructions édifiées sur un terrain situé 9, villa d'Alésia et contre l'arrêté du maire de Paris en date du 30 octobre 1987 accordant à la S.C.I. 14 le permis de construire un bâtiment sur le même terrain ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu 2°) sous le n° 102 410, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1988 et 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant 5 bis, villa d'Alésia à Paris (75014) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1988 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Paris en date des 23 décembre et 30 octobre 1987 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'association pour la sauvegarde de l'environnement de la villa d'Alésia, de Mme Dominique Y..., de Mme Carole Z... et de M. Daniel X..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Barbey, avocat de la Société d'études et de réalisation des investissements immobiliers,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'association pour la sauvegarde de l'environnement de la villa d'Alésia, de Mlle Y... et de Mme Z... et la requête de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'arrêté du maire de Paris en date du 23 décembre 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme : "le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites" ;
Considérant que le maire de Paris a délivré le 23 septembre 1987 à la société "S.C.I. 14" un permis de démolir concernant deux constructions édifiées sur un terrain situé 9, villa d'Alésia ; que cette voie, qui relie la rue d'Alésia et la rue des Plantes et qui est ouverte à la circulation et au stationnement publics, est bordée de bâtiments qui ne présentent pas un intérêt particulier par leur implantation ou leurs caractéristiques ; qu'ainsi, les requérants, qui ne contestent pas l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France rendu sur la base de l'article L.430-1-c), ne sont pas fondés à prétendre que le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis attaqué ;
Sur l'arrêté du maire de Paris en date du 30 octobre 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : "lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée le 4 août 1987 par la société "S.C.I. 14" relativement au terrain situé 9, villa d'Alésia était accompagnée d'une demande de permis de démolir concernant les constructions édifiées sur ce terrain ; qu'ainsi, la demande de permis de construire a été présentée conformément aux dispositions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en vertu duquel la construction autorisée doit être édifiée à plus de quatre mètres de l'axe de la voie, respecte les dispositions de l'article UM 6 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris, approuvé le 28 février 1977, relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UM 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris, l'implantation en limite séparative "peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte soit à la salubrité et aux conditions d'habitabilité de locaux appartenant à un bâtiment voisin important, durable et régulièrement occupé, soit à l'aspect des voies" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle le maire de Paris s'est livré, en estimant que la construction autorisée ne portait pas une grave atteinte aux conditions d'habitabilité des bâtiments voisins, ait été manifestement erronée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis de construire un bâtiment dont la situation, le gabarit et l'aspect extérieur sont compatibles avec les immeubles environnants, le maire de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UM 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols relatives à la protection du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société d'études et de réalisation des investissements immobiliers aux conclusions présentées par l'association pour la sauvegarde de la villa d'Alésia, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Paris en date des 23 décembre et 30 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde de l'environnement de la villa d'Alésia, de Mlle Y... et de Mme Z... et la requête de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la sauvegarde de l'environnement de la villa d'Alésia, à Mlle Y..., à Mme Z..., à M. X..., à la ville de Paris, à la Société d'études et de réalisation des investissements immobiliers et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.