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08/01/1993 | FRANCE | N°102347

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 janvier 1993, 102347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL "OPERA DU RHIN", dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL "OPERA DU RHIN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président du syndicat intercommunal en date du 26 janvier 1988 refusant de renouveler le contrat de Mme Tania X..., ar

tiste de la danse du "Ballet du Rhin",
2°) de rejeter la demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL "OPERA DU RHIN", dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL "OPERA DU RHIN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président du syndicat intercommunal en date du 26 janvier 1988 refusant de renouveler le contrat de Mme Tania X..., artiste de la danse du "Ballet du Rhin",
2°) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL "OPERA DU RHIN",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL "OPERA DU RHIN", constitué pour la gestion d'un théâtre lyrique, a recruté par contrat Mme X..., en qualité d'artiste de la danse du "Ballet du Rhin", pour la période du 1er septembre 1974 au 31 août 1975 ; que ce contrat a fait l'objet de plusieurs renouvellements, chacun pour une durée d'un an ; que, le 26 janvier 1988, le président du syndicat intercommunal a décidé de ne pas renouveler le contrat en cours, qui venait à expiration le 31 août 1988 ;
Considérant que chacun des contrats conclus entre le syndicat intercommunal et Mme X... avait un terme certain, fixé au 31 août ; que ni ces contrats, ni les dispositions générales applicables aux artistes de la danse du "Ballet du Rhin" ne prévoyaient que l'engagement de l'artiste pourrait faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction ; qu'ainsi, les contrats passés avec Mme X... devaient être regardés comme des contrats à durée déterminée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 26 janvier 1988 ait été prise pour des motifs de nature disciplinaire ; que, par suite, le syndicat intercommunal est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que Mme X... n'avait pas été préalablement informée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature du contrat qu'elle avait conclu avec le syndicat intercommunal, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général, dont s'inspirent les dispositions de l'article L.122-25-2 du code du travail et selon lequel aucun employeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise pour des motifs tirés de la manière dont Mme X... exerçait ses activités au sein du "Ballet du Rhin" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président du syndicat intercommunal aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressée doit être écarté ;
Considérant, dès lors, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL "OPERA DU RHIN" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 janvier 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Tania X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL "OPERA DU RHIN", à Mme Tania X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - THEATRES.


Références :

Code du travail L122-25-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1993, n° 102347
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102347
Numéro NOR : CETATEXT000007834132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-08;102347 ?
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