La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1993 | FRANCE | N°105948

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 janvier 1993, 105948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1989 et 13 juillet 1989, présentés par M. et Mme René X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Brosville en date du 23 juin 1988 refusant de prescrire la réfection ou la démolition de l'habitation dont ils sont propriétaires au lieu-dit "Moulin-Heulin" ;
2°) d

'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1989 et 13 juillet 1989, présentés par M. et Mme René X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Brosville en date du 23 juin 1988 refusant de prescrire la réfection ou la démolition de l'habitation dont ils sont propriétaires au lieu-dit "Moulin-Heulin" ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Brosville,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose que le texte des conclusions prononcées par le commissaire du Gouvernement lors de la séance tenue par le tribunal administratif soit communiqué aux parties ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, ainsi que la pollution de toute nature, tels que les incendies, les inondations ... les éboulements de terre ou de rochers, ... ou autres accidents naturels, ... de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure" ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : "Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances" ;
Considérant que, par une décision du 23 juin 1988, le maire de Brosville a refusé tant d'ordonner la démolition de l'habitation appartenant aux requérants que de prescrire l'exécution de travaux de consolidation sur cette construction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment ait présenté à la date de la décision attaquée, alors même qu'il était situé sur un sol de nature crayeuse, un danger grave et imminent ; qu'ainsi, le maire de Brosville n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le décret du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de Brosville tendant à la condamnation de M. et Mme X... doivent être regardées comme invoquant les prescriptions de l'article 75-I de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser la somme de 5 000 F à la commune de Brosville ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser la somme de 5 000 F à la commune de Brosville en application de l'article 75-Ide la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Brosville et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105948
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE.


Références :

Code des communes L131-2, L131-7
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 105948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105948.19930108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award