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08/01/1993 | FRANCE | N°118485

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 118485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1987 et 11 novembre 1987, présentés pour la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est situé au ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 juin 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X.

.. pour faute ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1987 et 11 novembre 1987, présentés pour la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est situé au ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 juin 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X... pour faute ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES CITROEN,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18, l. 425-1 et L. 436-1 du code du travail que tout licenciement envisagé d'un candidat aux fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, cette mesure ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans les cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant que M. X..., employé en qualité de peintre ouvrier par la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN et candidat aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, a été licencié pour avoir eu un comportement violent à l'encontre d'un collègue avec qui il partageait une cabine de peinture en le frappant d'un coup de poing et en essayant de le blesser par le lancement d'un boîtier de commande en métal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations fournies par plusieurs témoins et d'un certificat médical d'arrêt de travail, que les faits reprochés doivent être regardés comme établis ; que de tels faits présentent dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que les violences physiques sont imputables au seul M. X..., un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de celui-ci ; qu'il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué que la demande de licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives auxquelles aspirait l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'insuffisance de gravité de la faute pour annuler la décision attaquée ; qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit doivent être motivées ; qu'en précisant la nature des faits reprochés et leur caractère de fautes suffisamment graves, le ministre a satisfait aux exigences posées par l'article 1er de la loi précitée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte, de prendre en compte un motif tiré de l'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X..., le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118485
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 118485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118485.19930108
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