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08/01/1993 | FRANCE | N°128920

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 janvier 1993, 128920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1991 et 7 décembre 1991, présentés par la SOCIETE PREVO CHIMIE, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ... ; la SOCIETE PREVO CHIMIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Charenton-le-Pont en date du 22 février 1990 accordant à la société c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1991 et 7 décembre 1991, présentés par la SOCIETE PREVO CHIMIE, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ... ; la SOCIETE PREVO CHIMIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Charenton-le-Pont en date du 22 février 1990 accordant à la société civile immobilière Thiébault-Charenton un permis de construire concernant un immeuble situé ... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Charenton-le-Pont en date du 22 février 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que, si la société civile immobilière Thiébault-Charenton avait déposé auprès du maire de Charenton-le-Pont la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme afin d'entreprendre certains travaux sur l'immeuble dont elle était propriétaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la société présentât ultérieurement une demande de permis de construire concernant d'autres travaux à exécuter sur le même bâtiment ; qu'en admettant que cette demande comportait des indications inexactes quant à la superficie du terrain d'assiette, cette erreur a été, compte tenu de la nature des travaux envisagés, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré par la SOCIETE PREVO CHIMIE de ce que le plan des façades de l'immeuble à modifier n'aurait pas été annexé à la demande de permis de construire manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à la société civile immobilière Thiébault-Charenton n'a pas pour objet d'autoriser une modification du volume ou de la destination de l'immeuble existant, qu'il n'autorise pas l'exécution de travaux autres que ceux pour lesquels l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable, qu'il précise le nombre et l'emplacement des ouvertures à aménager dans la façade du bâtiment et qu'il a été pris en conformité avec les règles relatives à l'alignement des voies publiques ;

Considérant que, dans le cas où une construction existante n'est pas conforme à certaines dispositions d'un plan d'occupation des sols approuvé, cette circonstance ne s'oppose pas à l'octroi d'un permis de construire, en l'absence de dispositions du plan spécialement applicables à la modification des constructions existantes, dès lors que les travaux autorisés doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues ou qu'ils sont étrangers à ces dispositions ; que, si l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Thiébault-Charenton ne respecte pas les dispositions des articles UA 7 et UA 12 du plan d'occupation des sols approuvé de la ville de Charenton-le-Pont, lesquelles concernent respectivement l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des propriétés et le stationnement des véhicules, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué, qui doivent porter sur l'une des façades du bâtiment, sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant que le permis de construire a pour seul objet d'assurer le respect de la législation et de la réglementation de l'urbanisme ; qu'ainsi, les moyens tirés par la société requérante de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les prescriptions de l'article 662 du code civil et celles de l'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PREVO CHIMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Charenton-le-Pont en date du 22 février 1990 ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société civile immobilière Thiébault-Charenton :

Considérant que la société civile immobilière Thiébault-Charenton demande au Conseil d'Etat de condamner la SOCIETE PREVO CHIMIE au versement d'une indemnité réparant le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du caractère abusif que revêtirait la présente instance ; que ces conclusions, qui ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'ainsi, les conclusions de la société civile immobilière Thiébault-Charenton relatives à l'application des dispositions de cet article doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la SOCIETE PREVO CHIMIE sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation ..." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE PREVO CHIMIE à payer à la société civile immobilière Thiébault-Charenton la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE PREVO CHIMIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la société civile immobilière Thiébault-Charenton sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE PREVO CHIMIE est condamnée à verser la somme de 10 000 F à la société civile immobilière Thiébault-Charenton.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PREVO CHIMIE, à la ville de Charenton-le-Pont, à la société civile immobilière Thiébault-Charenton et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128920
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS.


Références :

Code civil 662
Code de l'urbanisme L422-2
Code de la construction et de l'habitation R111-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 128920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128920.19930108
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