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08/01/1993 | FRANCE | N°132105

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 132105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU FRONT DE SEINE PARC DE PASSY, dont le siège est 42, avenue du Président Kennedy, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 21, ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 42 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ..., M. et Mme Jean-Louis Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'

annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 en tant que le t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU FRONT DE SEINE PARC DE PASSY, dont le siège est 42, avenue du Président Kennedy, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 21, ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 42 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ..., M. et Mme Jean-Louis Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 mai 1991 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Fougerolle en vue de la réalisation de 6 bâtiments à usage d'habitation, d'équipements collectifs et de stationnement sur un terrain sis 32, avenue du Président Kennedy, ..., rue d'Ankara et ...,
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit permis de construire,
3°) d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU FRONT DE SEINE PARC DE PASSY et autres, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Fougerolle et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'annulation des délibérations du conseil de Paris en date du 26 avril 1990 :
Considérant que la requête dirigée contre le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté les demandes présentées par les requérants tendant à l'annulation des délibérations en date du 26 avril 1990 par lesquelles le conseil de Paris a d'une part, approuvé la réduction à une superficie de 15 500 m2 de l'emprise de l'emplacement réservé pour espace vert au plan d'occupation des sols de la ville, situé avenue du président Kennedy, avenue René Boylesve, avenue Marcel Proust et rue d'Ankara à Paris 16ème, d'autre part, abrogé le programme d'aménagement d'ensemble de ce terrain qui avait été approuvé le 24 avril 1989, et institué un nouveau programme d'aménagement d'ensemble, a été rejetée par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux par une décision en date de ce jour ; qu'ainsi, le moyentiré de ce que le permis litigieux devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des délibérations précitées ne saurait être accueilli ;
Sur la composition du dossier de demande de permis de constuire :
Considérant qu'aucune disposition n'imposait que le dossier de demande de permis de construire comporte un engagement de cession gratuite d'une partie du terrain à la ville de Paris et l'acte de vente précité du 11 juin 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, qui avait accordé son visa pour le permis initial en date du 26 octobre 1990, a accordé le 25 mars 1991 un second visa pour le permis modificatif délivré le 24 mai 1991 ; que la circonstance que de nouveaux plans ne modifiant pas l'aspect extérieur des bâtiments lui aient été soumis le 25 mars 1991 n'a pas été de nature, en l'espèce, à modifier son appréciation, selon les dires même de l'architecte des bâtiments de France dans une attestation produite au dossier ; que l'arrêté en date du 30 mai 1991 par lequel le maire de Paris a retiré le précédent permis et délivré un nouveau permis de construire à la société Fougerolle ne comportait aucune modification sur la consistance du projet, et, pour l'essentiel, n'est intervenu que pour modifier les visas dudit permis, et n'avait pas à être précédée d'une nouvelle consultation de l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis délivré le 30 mai 1991 aurait dû donner lieu à une nouvelle instruction doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une absence de consultation :
Considérant que si les requérants soutiennent que la "commission d'examen des adaptations mineures" n'a pas été consultée pour examiner la demande de reports de droits à construire, cette commission n'a pas d'existence légale ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UH 2 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UH2 du plan d'occupation des sols : "II - Sont interdits : - les constructions ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec le caractère du paysage urbain environnant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis litigieux soient incompatibles avec le caractère du paysage urbain environnant ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme et des articles UH 6-2, UH 10-2-3 et UH 10-3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté susmentionné du maire de Paris en date du 30 mai 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU FRONT DE SEINE PARC DE PASSY, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 21, ..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 42 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDU ..., AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., à M. Guy X..., à M. et Mme Jean-Louis Y..., à la villede Paris et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132105
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 132105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132105.19930108
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