Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ... ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision ministérielle contenue dans la circulaire du 18 mars 1985 fixant à 4,5 % à compter du 1er avril 1985 le relèvement des tarifs des établissements de soins privés régis par les dispositifs de l'article L.275 du code de la sécurité sociale, ensemble l'annulation de cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par circulaire en date du 18 mars 1985 adressée aux préfets, commissaires de la République de région, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale porte-parole du Gouvernement a fixé à 4,5 % au maximum, à compter du 1er avril 1985, le relèvement des divers éléments de tarification applicables aux tarifs d'hospitalisation selon lesquels sont soignés les assurés sociaux dans chacun des établissements relevant de l'article L.275 du code de la sécurité sociale ; que ladite circulaire, qui ne se borne pas à donner des directives aux préfets, édicte directement une mesure réglementaire et est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du 18 mars 1985 : "Sous réserve des dispositions des articles L.276 et L.277 ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de cure et de prévention de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés, les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L.275 du code de la sécurité sociale : "Sous réserve des dispositions des articles L.276 et L.277 du ode de la sécurité sociale, les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements sanitaires privés, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article 2, par des conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part. Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées" ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la sécurité sociale n'avait pas qualité pour fixer préalablement à la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle susindiquée, et pour chaque établissement, le montant maximum du relèvement des divers éléments de la tarification dont il s'agit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les dispositions attaquées de la circulaire en date du 18 mars 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale porte-parole du Gouvernement sont entachées d'incompétence et doivent être, pour ce motif, annulées ;
Article 1er : La circulaire en date du 18 mars 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale porte-parole du Gouvernement est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.