Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions en date des 10 juillet 1984 et 22 août 1984 par lesquelles le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a licencié Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X... :
Considérant que si l'article 10 du décret du 3 avril 1962 dispose que "les maîtres-auxiliaires de l'éducation nationale peuvent, à toute époque, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis", ce texte doit être combiné avec les articles 73 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont il résulte que les agents non titulaires remplissant certaines conditions ont vocation à être titularisés dans des emplois vacants ou créés, et ne peuvent être licenciés "que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire" ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., recrutée le 9 novembre 1981 en qualité de maître-auxiliaire, remplissait les conditions définies par la loi précitée ; que toutefois, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a mis fin à ses fonctions le 10 juillet 1984 en se fondant sur son "insuffisance pédagogique" ;
Considérant que c'est à tort que pour annuler cette décision, le tribunal administratif d' Orléans s'est essentiellement fondé sur l'absence d'une inspection pédagogique avant le licenciement, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait cette décision à une telle inspection ;
Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les autres moyens présentés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat par la requérante ; que si les pièces versées au dossier font ressortir des difficultés relationnelles et un manque d'autorité, elles n'établissent pas une insuffisance professionnelle au sens de l'article 82 précité de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, dès lors, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans ait, par le jugement attaqué, annulé pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 10 juillet 1984 et la décision confirmative du 22 août 1984 mettant fin à la délégation de maître-auxiliaire de Mlle X... ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mlle X....