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08/01/1993 | FRANCE | N°87286

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 janvier 1993, 87286


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domilicilé en cette qualité audit siège ; la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 janvier 1987, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel el

le a été assujettie au titre des exercices 1979 à 1982 dans les rôles de la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domilicilé en cette qualité audit siège ; la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 janvier 1987, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Juéry (Tarn) ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bélaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'avance consentie à la société "Soprobois" :
Considérant que la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" a cédé, en 1979, à la société "Soprobois" son activité de fabrication de profilés de bois pour le prix de 480 000 F, payable en trois échéances dont la dernière était fixée au 1er janvier 1981 ; que la vérification de la comptabilité de la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" a révélé qu'à la date du 31 décembre 1982, la somme de 100 000 F, correspondant à l'échéance du 1er janvier 1981, était toujours inscrite à l'actif du bilan de cette société, sans que celle-ci ait exigé de la société "Soprobois" le versement d'aucun intérêt au cours des années 1981 et 1982 ; que l'administration, estimant être en présence d'un acte de gestion commerciale anormale, a réintégré dans les bénéfices imposables de la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" au titre de chacun des exercices 1981 et 1982, la somme de 12 500 F, correspondant aux intérêts non perçus ;
Considérant que, pour expliquer l'avantage consenti à la société "Soprobois", la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" se borne à invoquer en termes généraux et dépourvus de précision l'étroitesse des relations d'affaires l'unissant à cette société et l'influence favorable de cet avantage sur les comptes de la société "Soprobois" au cours de ses premières années d'activité ; que, dans ces conditions, l'administration apporte, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, la preuve qu'en agissant ainsi qu'elle l'a fait, la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" a bien accompli un acte de gestion commerciale anormale ; que la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" ne eut utilement se prévaloir, pour faire échec au redressement consécutif à cet acte, du faible montant des sommes en cause par rapport à l'importance de ses affaires ;

Sur la provision pour fluctuation de cours :
Considérant que la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" ne conteste pas le redressement effectué par l'administration sur le montant de la provision pour fluctuation de cours qu'elle avait constituée au titre de l'exercice clos en 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que ce redressement n'a entraîné aucun rehaussement des bases d'imposition de la société au titre de l'exercice clos en 1980 ; que, dès lors, la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" est sans intérêt à présenter des conclusions quant au montant des bases dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "ETABLISSEMENTS VERGNES" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 87286
Date de la décision : 08/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Avantages consentis à des partenaires commerciaux - Actes de gestion anormale - Avance sans intérêts non recouvrée, sans contrepartie à l'avantage ainsi consenti.

19-04-02-01-04-082 La décision de ne pas recouvrer une créance deux ans après son échéance, et de ne pas réclamer au débiteur des intérêts constitue un acte anormal de gestion, s'il n'est justifié ni par l'étroitesse des relations d'affaires entre les deux entreprises ni par le faible montant des sommes en cause par rapport à l'importance des affaires de la société.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 87286
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87286.19930108
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