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08/01/1993 | FRANCE | N°88707

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 janvier 1993, 88707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1987 et 21 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des complém

ents d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1987 et 21 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 30 juin 1982, ainsi que de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2° la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par trois décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 30 060 F, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" a été assujettie au titre de l'année 1978 et des sommes de 1 403 F et de 2 695 F, résultant de la substitution d'intérêts et d'indemnités de retard aux pénalités assignées à ladite société sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" qu'elle n'a déposé dans les délais prescrits aucune des déclarations de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 30 juin 1978 ni de ses affaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1978 ; qu'elle était par suite, en application des articles 223-1 et 288 du code, repris à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; que dès lors l'irrégularité qui, selon elle, aurait entaché la vérification de sa comptabilité pour cette même période est, à la supposer établie, sans incidene sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que la notification de ses bases d'imposition établie d'office le 28 octobre 1982 à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" comportait l'indication des impositions et des périodes faisant l'objet des redressements envisagés par l'administration, ainsi qu'une explication détaillée de la méthode d'évaluation des bases imposables retenues ; que, par suite, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" n'est pas fondée à soutenir que cette notification de redressements était insuffisamment motivée ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" a fait apparaître, en ce qui concerne la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1982, l'absence systématique de pièces justificatives de recettes, et en particulier l'absence des fiches établies pour chacun des clients qui fréquentaient la créperie-bar exploitée par la société, ainsi que l'absence de relevés de stocks à la clôture des exercices 1979 et 1980 ; que dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit regarder la comptabilité comme dépourvue de toute valeur probante et par suite, rectifier d'office, en application des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition de la société au titre de la période susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" ne peut obtenir la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie sur les bases ainsi déterminées qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer les bases d'imposition de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE", le vérificateur, qui a constaté les consommations de cidre au cours d'une semaine de référence choisie pendant la vérification puis a appliqué le coefficient représentant la part de ces consommations dans les ventes de la crêperie-bar, ainsi obtenu, à l'ensemble des achats de cidre effectués au cours des années vérifiées pour reconstituer la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que si la société requérante soutient que cette méthode présentait un caractère trop sommaire, elle ne conteste pas que le vérificateur a été contraint d'y recourir par l'absence de toute pièce justificative afférente aux recettes réalisées pendant tout ou partie de la période d'imposition en litige ; que, pour corroborer les résultats obtenus à l'aide de cette méthode, le vérificateur a, d'ailleurs, appliqué une seconde méthode, fondée sur les pourcentages de bénéfice brut constatés sur les produits liquides et solides vendus par la société, laquelle méthode a abouti à des résultats moins favorables que la première ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur a tenu compte, pour la reconstitution, des variations d'activité du bar-créperie au cours de la période d'imposition, ainsi que de la circonstance que les quantités de cidre effectivement servies aux consommateurs étaient supérieures à celles tarifées ; que dans ces conditions, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE", qui ne propose par ailleurs aucune méthode permettant d'évaluer ses bases d'imposition avec davantage de précision, ne saurait être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ;
Sur les pénalités :

Considérant que, compte tenu des graves insuffisances dont est entachée la comptabilité de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" dont il a d'ailleurs été établi par la suite que, pour une partie au moins de la période d'imposition litigieuse, elle avait tenu une comptabilité occulte, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué aux impositions mises à sa charge pour la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1982 la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 30 060 F, en cequi concerne l'impôt sur le revenu auquel la SOCIETE A RESPONSABILITELIMITEE "LA CREPERIE" a été assujettie au titre de l'année 1978, et des sommes de 1 430 F et de 2 695 F, en ce qui concerne les majorations dont été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette même sociétéa été assujettie au titre de la période du 1er janvier du 30 juin 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA CREPERIE" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729, 223 par. 1, 288
CGI Livre des procédures fiscales L66, L75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1993, n° 88707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88707
Numéro NOR : CETATEXT000007629911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-08;88707 ?
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