Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Y..., demeurant ..., la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de cette ville ;
2°) décide que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1979 à concurrence de l'intégralité des droits mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83, 3° du code général des impôts, "La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. - Toutefois, en ce qui concerne les professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'applicationdu pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris pour l'application des dispositions précitées, les voyageurs, représentants et placiers ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de négociateur immobilier, ne justifie pas que cette profession aurait comporté de sa part, à titre habituel, pendant les années 1977 à 1979 seules en litige, une activité de démarchage ou de prospection de la clientèle de la nature de celle exercée par les voyageurs, représentants et placiers ; qu'ainsi le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, accordé pour ce motif à M. Y... la décharge des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre myen présenté par M. Y... à l'appui de sa demande au tribunal administratif ;
Considérant que l'appréciation qu'a pu porter l'administration de la situation fiscale du contribuable pour l'année 1976 n'a comporté aucune interprétation du texte fiscal dont celui-ci pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander le rétablissement des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 29 décembre 1986, est annulé.
Article 2 : M. Y... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1977, 1978 et 1979 de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Y....