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08/01/1993 | FRANCE | N°88748

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 janvier 1993, 88748


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Y..., demeurant ..., la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de cette ville ;
2°) décide que M. Y... sera rétabli au rôle de l'i

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Y..., demeurant ..., la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de cette ville ;
2°) décide que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1979 à concurrence de l'intégralité des droits mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83, 3° du code général des impôts, "La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. - Toutefois, en ce qui concerne les professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'applicationdu pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris pour l'application des dispositions précitées, les voyageurs, représentants et placiers ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de négociateur immobilier, ne justifie pas que cette profession aurait comporté de sa part, à titre habituel, pendant les années 1977 à 1979 seules en litige, une activité de démarchage ou de prospection de la clientèle de la nature de celle exercée par les voyageurs, représentants et placiers ; qu'ainsi le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, accordé pour ce motif à M. Y... la décharge des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre myen présenté par M. Y... à l'appui de sa demande au tribunal administratif ;

Considérant que l'appréciation qu'a pu porter l'administration de la situation fiscale du contribuable pour l'année 1976 n'a comporté aucune interprétation du texte fiscal dont celui-ci pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander le rétablissement des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 29 décembre 1986, est annulé.
Article 2 : M. Y... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1977, 1978 et 1979 de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1993, n° 88748
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88748
Numéro NOR : CETATEXT000007629913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-08;88748 ?
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