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08/01/1993 | FRANCE | N°92977

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 janvier 1993, 92977


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Louis X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Châtelguyon soit condamnée à leur verser la somme de 3 800 000 F et à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Châtelguyon modifiant le plan d'occupation des sols ;
2°/ de condamner la

commune de Châtelguyon à leur verser la somme de 3 800 000 F avec intér...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Louis X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Châtelguyon soit condamnée à leur verser la somme de 3 800 000 F et à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Châtelguyon modifiant le plan d'occupation des sols ;
2°/ de condamner la commune de Châtelguyon à leur verser la somme de 3 800 000 F avec intérêts légaux et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. et Mme Louis X... et de Me Goutet, avocat de la ville de Châtelguyon,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir de M. et Mme X... :
Considérant qu'en classant en zone inconstructible NC, lors de la révision du plan d'occupation des sols le 8 octobre 1985, un ensemble de parcelles appartenant à M. X... au lieudit Fontfreyde antérieurement en zone NA.H prévue pour lotissement, le conseil municipal de Châtelguyon a entendu prendre en considération l'absence de desserte en équipements et l'instabilité géologique des terrains dans une partie du territoire communal à dominante rurale ; qu'ainsi, en dépit de la faible valeur agricole des terrains, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de les classer en zone naturelle ;
Sur les conclusions de plein contentieux de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... a obtenu, les 12 novembre 1974 et 25 mai 1977, du préfet du Puy-de-Dôme les autorisations de lotir deux propriétés de 7 et 5 hectares au lieudit Fontfreyde à Châtelguyon, il ne fait état d'aucune décision administrative ayant pu lui faire acquérir des droits à la réalisation d'un troisième projet de lotissement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la servitude résultant de l'inclusion, dans une zone classée inconstructible de parcelles qu'il aurait eu l'intention de lotir, lui ouvrirait un quelconque droit à indemnité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens dont il était saisi, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions du recours incident de la ville de Châtelguyon :
Considérant que, par son recours incident, la ville de Châtelguyon soutient que le préjudice qui consisterait éventuellement pour M. X... en une perte de valeur vénale de ses parcelles non loties devenues inconstructibles est entièrement imputable à la modification des règles du plan d'occupation des sols de la commune ; que le jugement attaqué ayant entièrement rejeté les conclusions de M. X... tendant à la réparation dudit préjudice, les conclusions incidentes de la ville de Châtelguyon sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre l'un de ses motifs ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et le recoursincident de la ville de Châtelguyon sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Châtelguyon et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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