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08/01/1993 | FRANCE | N°93221

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 93221


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'équipement du département de la Sâone-et-Loire soit condamnée à lui payer la somme de 68 973,75 F au titre du solde de ses honoraires à la date de la résiliation de son contrat et celle de 150 000 F en réparation du préjudice par lui subi, et l'a condamné à verser

à cette société la somme de 56 132,35 F ;
2°) de condamner la société ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'équipement du département de la Sâone-et-Loire soit condamnée à lui payer la somme de 68 973,75 F au titre du solde de ses honoraires à la date de la résiliation de son contrat et celle de 150 000 F en réparation du préjudice par lui subi, et l'a condamné à verser à cette société la somme de 56 132,35 F ;
2°) de condamner la société d'équipement du département de la Sâone-et-Loire à lui payer les sommes de 68 973,75 F et 150 000 F ;
3°) de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société d'équipement du département de la Sâone-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la société d'équipement du département de la Sâone-et- Loire,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte d'engagement en date du 11 mai 1983, la société d'équipement du département de la Sâone-et-Loire, agissant pour le compte dudit département, a confié à M. X..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre relative au réaménagement partiel et à l'extension du collège de Pierre-de-Bresse ; que le 10 septembre 1983, la société susvisée, estimant que M. X... était dans l'incapacité d'exécuter ses obligations contractuelles a résilié, après mise en demeure du 19 août 1983, le contrat aux torts et risques de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-3-3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), applicable au présent marché d'architecture : "Si la personne responsable décide de mettre fin à la mission du concepteur, parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le marché est résilié, sans indemnité, et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10 %" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le jugement du tribunal administratif du 12 mars 1985, que n'a pas dénaturé le jugement entrepris, que M. X... n'a pas fourni dans les délais requis et malgré des rappels à l'ordre, plusieurs dossiers et documents qu'il lui appartenait d'établir, ce qui a entraîné des retards dans le déroulement du chantier et des travaux supplémentaires non prévus au devis initial des entreprises ; que, de même, en négligeant de rectifier les projets en fonction des observations formulées, et en s'abstenant pendant un mois de toute visite sur le chantier en cours, l'intéressé a failli aux missions de conception, de conseil, d'assistance et de surveillance des travaux qui lui étaient imparties par l'acte d'engagement du 11 mai 1983 ; que ces manquements, traduisant au sens de la stipulation précitée une incapacité de l'architecte à remplir ses obligations contractuelles, et alors qu'aucune faute du maître de l'ouvrage ni aucun cas de force majeure ne peuvent être retenus en l'espèce, c'est à bon droit que la société d'équipement du département de la Sâone-et-Loire a prononcé la résiliation du marché aux torts et risques de M. X... ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 12-3-3 du cahier des clauses administratives particulières excluent toute indemnisation du co-contractant quand la résiliation du marché est prononcée à ses torts et risques ; qu'ainsi M. X... ne saurait prétendre à ce que la société d'équipement du département de la Sâone-et-Loire soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 F en réparation d'un préjudice au surplus non établi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait une exacte évaluation tant des honoraires afférents à la fraction de la mission accomplie par l'architecte avant la résiliation du contrat en la chiffrant à 646 141,64 F que des acomptes versés en les chiffrant à 702 273,99 F ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement entrepris, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer la somme de 56 132,35 F à la société d'équipement du département de la Sâone-et-Loire augmentée des intérêts à compter du 31 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société d'équipement du département de la Sâone-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93221
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 93221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93221.19930108
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