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08/01/1993 | FRANCE | N°93349

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 93349


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 20 octobre 1986 par laquelle ledit conseil national de l'ordre a inscrit M. Yvon X... au tableau du conseil central de la section G en vue de la reprise par ce derni

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 20 octobre 1986 par laquelle ledit conseil national de l'ordre a inscrit M. Yvon X... au tableau du conseil central de la section G en vue de la reprise par ce dernier en qualité de directeur du laboratoire d'analyse de biologie médicale, sis ... (Maine-et-Loire), d'autre part, au versement d'une indemnité de 100 000 F avec intérêts de droit en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Bernard Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° lorsque le dommage est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable ... à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande s'il est une personne physique ou son siège s'il est une personne morale" ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a refusé de l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inscription, selon lui illégale, de M. X... au tableau de la section G du conseil de l'ordre, et à la condamnation de l'ordre à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
Considérant qu'en vertu des dispositios de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 qui lui attribuent compétence pour connaître des recours en annulation formés contre les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale, c'est au Conseil d'Etat qu'il eût appartenu de connaître, en premier et dernier ressort de tout recours tendant à l'annulation de l'inscription de M. X... au tableau de la section G du conseil de l'ordre des pharmaciens ; qu'ainsi les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.58-1° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne permettent d'attribuer compétence à aucun tribunal administratif pour connaître de l'action en responsabilité engagée par M. Y... contre le conseil national de l'ordre des pharmaciens ; que les dispositions du 2° du même article, qui ne concernent aucune catégorie d'actions en responsabilité relatives à des dommages imputables à des décisions administratives, étant inapplicables en l'espèce, il convient de se référer aux dispositions du 3° du même texte, qui conduisent à attribuer compétence au tribunal administratif de Nantes dans le ressort duquel M. Y... a sa résidence ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions et par application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'attribuer le jugement des conclusions de la requête de M. Y... au tribunal administratif de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. Y... est attribué au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93349
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R58, R80
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 93349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93349.19930108
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