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08/01/1993 | FRANCE | N°95940

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 janvier 1993, 95940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1988 et 8 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME SIEGEL, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), représentée par Me Pavec syndic à son règlement judiciaire ; la SOCIETE ANONYME SIEGEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 17 décembre 1987 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Ind

re-et-Loire a rejeté sa demande d'annulation du retrait de l'agrément ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1988 et 8 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME SIEGEL, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), représentée par Me Pavec syndic à son règlement judiciaire ; la SOCIETE ANONYME SIEGEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 17 décembre 1987 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'annulation du retrait de l'agrément qui lui avait été précédemment accordé ;
2°) annule la décision susvisée du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire ;
3°) ordonne la décharge des cotisations de patente en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME SIEGEL,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par la société anonyme SIEGEL au tribunal administratif d' Orléans que celle-ci tendait, non, comme l'a, à tort, jugé ce tribunal, à la décharge des suppléments de contribution des patentes à laquelle cette société a été assujettie en conséquence de la décision prise, le 22 décembre 1977, par le ministre de l'économie et des finances de retirer l'agrément que, par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1473 bis du code général des impôts, il lui avait accordé le 29 juin 1972, mais à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de retrait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SIEGEL n'a pas reçu notification de ladite décision à une date antérieure au 12 décembre 1983 ; que, dès lors, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Orléans le 13 février 1984 n'était pas tardive ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le tribunal l'a, à tort, rejetée comme irrecevable et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 1473 bis du code général des impôts : "Les communautés urbaines et les collectivités locales sont habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie, et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent sot à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité, avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et des finances", et qu'aux termes du 1 de l'article 1756 du même code : "Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages ..." ;

Considérant que le ministre de l'économie et des finances a accordé, le 29 juin 1972, à la société anonyme SIEGEL l'agrément prévu à l'article 1473 bis-I du code général des impôts pour la création, à Amboise, d'un atelier de fabrication précédemment implanté à Paris, à la condition que le 31 décembre 1974 l'effectif employé à Amboise atteigne 90 personnes ; que cet effectif, d'abord porté à 111 salariés, a été réduit à 86 personnes le 31 décembre 1974 ; qu'après avoir décidé, le 2 avril 1975, par mesure de bienveillance, de ne pas remettre en cause l'agrément du 29 juin 1972, le ministre en a, finalement, prononcé le retrait, le 22 décembre 1977 ;
Considérant que les dispositions précitées du code général des impôts conféraient au ministre un pouvoir de décision quant aux effets qu'il y avait lieu d'attacher au retrait d'agrément ; que dans l'exercice de ce pouvoir, le ministre était nécessairement conduit à porter une appréciation sur le comportement de l'entreprise eu égard aux engagements qu'elle avait souscrits ; que, dès lors, il ne pouvait légalement retirer l'agrément dont bénéficiait la société anonyme SIEGEL sans mettre celle-ci en mesure de présenter ses observations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme SIEGEL, celle-ci est fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision attaquée du 22 décembre 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'économie et des finances du 22 décembre 1977 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Yannick Pavec, syndic de la liquidation de la société anonyme SIEGEL et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - Retrait d'agrément fiscal.

01-03-03-01, 19-02-01-02-01, 19-03-04-03 Avant de retirer, en application de l'article 1756-1 du C.G.I., l'agrément, prévu à l'article 1473 bis du même code, qui permettait à une entreprise d'être exonérée de la patente, le ministre était nécessairement conduit à porter une appréciation sur le comportement de l'entreprise eu égard aux engagements qu'elle avait souscrits. Il ne pouvait, dès lors, retirer légalement l'agrément dont bénéficiait une société sans mettre celle-ci en mesure de présenter ses observations.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Agréments - Retrait d'agrément - Droits de la défense.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Exonérations temporaires décidées par les collectivités locales (article 1465 du C - G - I - ) - Exonération soumise à agrément ministériel - Retrait d'agrément (article 1756 du C - G - I - ) - Non respcet des droits de la défense - Effets - Illégalité de la décision de retrait.


Références :

CGI 1473 bis, 1756 1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1993, n° 95940
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95940
Numéro NOR : CETATEXT000007831265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-08;95940 ?
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