Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1988 et 15 juillet 1988, présentés pour MM. Lucien et Jacques X... de SUERE, demeurant ... ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 10 juin 1986 par lequel le maire de Paris a délivré à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris un permis de construire un immeuble d'habitation et une crèche sur un terrain sis ... et contre l'arrêté du 2 juillet 1987 par lequel le maire de Paris a délivré au même office un permis de construire pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sur un terrain sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Y... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et autre,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par les consorts X... de SUERE à l'encontre de la légalité des arrêtés contestés du maire de Paris, en date du 10 juin 1986 et du 2 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête des consorts X... de SUERE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Lucien et Jacques X... de SUERE, au maire de Paris, à l'office public d'habitations de la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.