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08/01/1993 | FRANCE | N°96350

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 janvier 1993, 96350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant boulevard de la Papayette, Saint-Cirice à Auvillar (82340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 septembre 1985 du maire de Saint-Cirice refusant de lui accorder son reclassement en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant boulevard de la Papayette, Saint-Cirice à Auvillar (82340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 septembre 1985 du maire de Saint-Cirice refusant de lui accorder son reclassement en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique aux rappels de salaires correspondants pour les cinq dernières années, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Cirice à lui verser le rappel des salaires dus, estimé à 54 000 F, ainsi qu'une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler la décision précitée du maire de Saint-Cirice ;
3°) de condamner la commune de Saint-Cirice à lui verser les sommes susindiquées avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean-Maurice X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la commune de Saint-Cirice,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., employé à diverses tâches d'entretien par la commune de Saint-Cirice et rémunéré par elle sur la base du SMIC, conteste la décision du 12 septembre 1985 par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande de reclassement comme titulaire de l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique, avec rémunération indiciaire correspondante, et de versement d'une indemnité représentative de rappel de traitements sur cinq ans ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune délibération du conseil municipal de Saint-Cirice n'a prévu la création d'un emploi permanent d'ouvrier d'entretien de la voie publique ; que M. X..., qui a été recruté par voie de convention verbale, en qualité d'agent à temps non complet ne pouvait dès lors être titularisé dans un tel emploi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, M. X... ne saurait soutenir qu'il avait droit à la rémunération indiciaire correspondant à cet emploi et que la décision précitée du maire de Saint-Cirice était illégale, ni prétendre à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 54 000 F au titre de rappel de traitements ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que si M. X... demande que la commune de Saint-Cirice soit condamée à lui verser une somme de 30 000 F en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par l'attitude de son maire, ces conclusions, dès lors qu'aucune demande préalable en ce sens n'a été adressée par M. X... à la commune sont, en tout état de cause, irrecevables, ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Cirice et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1993, n° 96350
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96350
Numéro NOR : CETATEXT000007831286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-08;96350 ?
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