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08/01/1993 | FRANCE | N°96502

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 96502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 4 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX), dont le siège social est ... (75436) ; le GAMEX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant l'association requérante à licencier pour faute M. R

oger X..., délégué syndical affecté à l'établissement de Laval ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 4 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX), dont le siège social est ... (75436) ; le GAMEX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant l'association requérante à licencier pour faute M. Roger X..., délégué syndical affecté à l'établissement de Laval (Mayenne) ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de ladite décision présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 1106-9 et 1106-10 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX) et de Me Ryziger, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation du licenciement et, en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant que, par lettres en date du 10 novembre 1986, M. X..., employé du GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX), délégué syndical, membre du comité central d'entreprise et délégué du personnel suppléant, a informé plusieurs directeurs de caisses de mutualité sociale agricole de ce que le groupement omettait de se faire rembourser par les organismes d'assurances certaines prestatons dont il effectuait le règlement à ses adhérents et d'exercer des recours contre les tiers auteurs d'accidents ; qu'en se livrant ainsi à une opération de dénigrement de la gestion de son employeur auprès d'organismes qui en étaient les concurrents et qui, contrairement à ce que soutient M. X..., n'exerçaient sur ledit employeur aucun pouvoir de contrôle ou de tutelle, M. X... a commis un acte de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux et à l'image de marque du GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ; qu'il n'a pas fait en l'espèce un usage normal de ses mandats, même s'il prétend avoir agi en vue d'éviter les licenciements économiques que projetait son employeur, grâce aux interventions des caisses que ses lettres avaient pour objet de provoquer ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces agissements présentent le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi le GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 18 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X..., le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif que la faute commise par l'intéressé n'était pas d'une gravité suffisante ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre des affaires sociales, qui mentionne l'envoi par M. X... des lettres susanalysées et affirme que cet acte excède l'exercice normal des mandats de l'intéressé est suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision en date du 1er décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Laval a refusé d'autoriser le GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES à licencier M. X... était illégale ; qu'en admettant, comme le soutient M. X..., que le recours hiérarchique du groupement contre cette décision ait dans un premier temps fait l'objet d'un rejet implicite, celui-ci était aussi illégal ; que, par suite, le ministre a pu légalement, par sa décision datée du 18 avril 1987 intervenue dans le délai du recours contentieux, retirer cette décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision précitée du ministre ;
Article 1er : Le jugement du 17 mai 1988 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DESASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96502
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 96502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96502.19930108
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