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08/01/1993 | FRANCE | N°97285

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 97285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 28 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT C.G.T. DES CADRES DES PERSONNELS DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.G.T. DES CADRES DES PERSONNELS DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des délibérations des 28 mai 1986 et 22 janvier

1987 par lesquelles le conseil d'administration de l'office ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 28 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT C.G.T. DES CADRES DES PERSONNELS DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.G.T. DES CADRES DES PERSONNELS DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des délibérations des 28 mai 1986 et 22 janvier 1987 par lesquelles le conseil d'administration de l'office public des habitations à loyer modéré de la ville de Paris a décidé d'engager la procédure de transformation de l'office public d'habitations à loyer modéré en office public d'aménagement et de construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : "Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction. Cette transformation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et du logement, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré ... Seuls peuvent obtenir la transformation les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion est compatible avec une telle opération. Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions ci-dessus reproduites que les délibérations par lesquelles le conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré décide d'engager la procédure de transformation de cet établissement en office public d'aménagement et de construction ne sont qu'un des éléments de la procédure prévue par l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation en vue de permettre aux ministres compétents, qui nont pas compétence liée, de prononcer ou non la transformation envisagée ; qu'ainsi les délibérations litigieuses constituent des mesures préparatoires de la décision ministérielle qui ne font pas grief et sont insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que si le requérant invoque la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, celle-ci est, à cet égard, sans influence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT C.G.T. DES CADRES DES PERSONNELS DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre les délibérations du 28 mai 1986 et du 22 janvier 1987 du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DES CADRES DESPERSONNELS DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DES CADRES DES PERSONNELS DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, au ministre du budget et au ministre de l'équipement, du logement et destransports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97285
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 97285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97285.19930108
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