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11/01/1993 | FRANCE | N°107347

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 janvier 1993, 107347


Vu 1°) sous le n° 107 347 la requête, enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la note de service du 30 octobre 1987 l'affectant au service de la voirie et l'arrêté du 21 décembre 1987 par lequel le maire de Franconville-la-Garenne a prononcé sa révocation ;> - de rejeter les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour...

Vu 1°) sous le n° 107 347 la requête, enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la note de service du 30 octobre 1987 l'affectant au service de la voirie et l'arrêté du 21 décembre 1987 par lequel le maire de Franconville-la-Garenne a prononcé sa révocation ;
- de rejeter les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions, présentées devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, 2°) sous le n° 108 091, la requête enregistrée le 22 juin 1989, présentée pour M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 avril 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 1987 par lequel le maire de Franconville-la-Garenne a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour six mois et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 921 434,60 F en réparation du préjudice subi par lui du fait des sanctions illégales prononcées à son encontre ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 1987 et de condamner la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE à lui verser la somme de 921 434,60 F en réparation du préjudice subi du fait des sanctions illégales, et la somme de 5 000 F en application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE (Val d'Oise) et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par ue seule décision ;
Sur les conclusions de M. X... relatives à l'arrêté du maire de FRANCONVILLE-LA-GARENNE en date du 3 avril 1987 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois :
Considérant que la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 est sans influence sur la légalité de la sanction contestée qui était entièrement exécutée lorsqu'elle est intervenue ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cette mesure de l'avis émis le 30 septembre 1988 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale à l'occasion d'une autre instance disciplinaire engagée à son encontre ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits en raison desquels cette sanction a été prononcée soient matériellement inexacts ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 1987 ;
Sur les conclusions de la commune relatives à la note de service du 30 octobre 1987 affectant M. X... au service de la voirie et à l'arrêté du 21 décembre 1987 prononçant sa révocation :
Considérant que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE ne conteste pas que l'état de santé de M. X... le rendait inapte à l'exercice d'un emploi en plein air ; que si elle soutient que le poste au service de la voirie auquel l'intéressé a été affecté par la note de service du 30 octobre 1987 avait été spécialement aménagé, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la révocation de M. X..., le maire de FRANCONVILLE-LA-GARENNE s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il avait abandonné son poste, d'autre part, sur le fait, qu'il avait proféré des menaces et des insultes à l'égard de ses supérieurs ;
Considérant que si M. X... a refusé d'occuper le poste auquel l'affectait la note de service du 30 octobre 1987, il est constant qu'il n'a pas été mis en demeure de reprendre son service et ne peut, par suite, être regardé comme ayant abandonné son poste ; que le maire ne pouvait dès lors, et en tout état de cause, se fonder sur un tel fait pour prononcer sa révocation ; que les autres faits qui lui sont reprochés ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, justifier à eux seuls une sanction de révocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la note de service du 30 octobre 1987 et l'arrêté du 21 décembre 1987 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité et à ce que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE soit condamnée à lui verser diverses indemnités, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, qui n'est pas, dans l'instance n° 108 091, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que les conclusions susanalysées de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... et de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE sont rejetées.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107347
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 107347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107347.19930111
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