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11/01/1993 | FRANCE | N°110052

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1993, 110052


Vu 1°) sous le n° 110 052, la requête, enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 9 janvier 1987 tendant à obtenir le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique prévues par les lois du 29 juillet 1948 et du 26 juillet 1955 au titre des

années 1985 et 1986 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ...

Vu 1°) sous le n° 110 052, la requête, enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 9 janvier 1987 tendant à obtenir le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique prévues par les lois du 29 juillet 1948 et du 26 juillet 1955 au titre des années 1985 et 1986 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2°) sous le n° 110 082, la requête enregistrée le 29 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 21 janvier 1987 tendant à obtenir le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique prévues par les lois du 29 juillet 1948 et du 26 juillet 1955 au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 3°) sous le n° 110 087, la requête enregistrée le 29 août 1989, présentée par Mme Brigitte A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 21 janvier 1987 tendant à obtenir le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique prévues par les lois du 29 juillet 1948 et du 26 juillet 1955 au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 4°) sous le n° 110 097, la requête enregistrée le 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 21 janvier 1987 tendant à obtenir le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique prévues par les lois du 29 juillet 1948 et du 26 juillet 1955 au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 55-985 du 28 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affairesintéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et réglements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que l'arrêté du 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture n'a pu, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes Z..., Y..., A... et X..., fonctionnaires de l'inspection du travail de l'emploi et de la protection sociale agricole, rattachées à une direction départementale de l'agriculture et de la forêt en application du décret du 28 décembre 1984, ou à une direction régionale de l'agriculture et de la forêt, aient participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel elles appartiennent ; qu'elles ne remplissent donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées et ne sont par suite pas légalement fondées à en demander le bénéfice ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, ne remplissant pas non plus ces conditions, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité des décisions qui leur en refusent le bénéfice ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes Geneviève Z..., Monique Y..., Brigitte A... et Monique X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Z..., Y..., A... et X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110052
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 13 novembre 1980
Décret 52-396 du 10 avril 1952
Décret 84-1192 du 28 décembre 1984
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 110052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110052.19930111
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