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11/01/1993 | FRANCE | N°111700

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 janvier 1993, 111700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1989 et 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 25 septembre 1989 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle fait référence, pour l'application de l'article 8 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatif à

la rémunération des titulaires de certains emplois de direction d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1989 et 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 25 septembre 1989 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle fait référence, pour l'application de l'article 8 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatif à la rémunération des titulaires de certains emplois de direction des communes, à l'échelon terminal de l'emploi fonctionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés modifié par le décret du 9 juin 1989 : "Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après : 1°) Secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 780 ; 2°) Secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 871 ; 3°) Secrétaire général des villes de 40 000 à 80 000 habitants et directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de 10 000 à 15 000 logements ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A ; 4°) Secrétaire général adjoint des villes de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 920 ; 5°) Secrétaire général adjoint des villes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A" ; que ces dispositions ne subordonnent pas le droit pour les fonctionnaires détachés dans les emplois en cause de bénéficier du traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est supérieur à celui de l'emploi qu'ils occupent, à la condition qu'ils aient atteint l'échelon terminal de cet emploi ; que, par suite, la circulaire attaquée en disposant dans son paragraphe IV-1 que "tous les fonctionnaires occupant les emplois mentionnés par l'article 8 modifié peuvent être rémunérés sur la base des indices de l'échelle afférente à leur grade dès lors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de l'emploi fonctionnel" a fixé une condition nouvelle de nature réglementaire ; que le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour édicter une telle règle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE est fondé à demander l'annulation du paragraphe IV-1 de la circulaire du 25 septembre 1989 ;
Article 1er : Le paragraphe IV-1 de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 25 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE et au ministrede l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 111700
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 25 septembre 1989 intérieur décision attaquée annulation partielle
Décret 87-1101 du 30 décembre 1987 art. 8
Décret 89-374 du 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 111700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111700.19930111
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