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11/01/1993 | FRANCE | N°112805

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 janvier 1993, 112805


Vu l'ordonnance du 11 janvier 1990 du Président de la cour administative d'appel de Nantes transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée auprès d'elle le 13 janvier 1989, présentée par la S.A. Standard Products Atlantic, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et dirigée contre le jugement du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre chargé du budget du 16 mars 1988 ayant rejeté sa demande d'agrément en vue d'obtenir le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe profession

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Vu l'ordonnance du 11 janvier 1990 du Président de la cour administative d'appel de Nantes transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée auprès d'elle le 13 janvier 1989, présentée par la S.A. Standard Products Atlantic, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et dirigée contre le jugement du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre chargé du budget du 16 mars 1988 ayant rejeté sa demande d'agrément en vue d'obtenir le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-433 modifié autorisant les ministres à déléguer leur signature ;
Vu le décret n° 86-712 du 17 avril 1986 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu, publié au Journal Officiel du 4 octobre 1987, l'arrêté en date du 1er octobre du ministère délégué chargé du budget donnant délégation de signature à M. X... Le Floch-Louboutin ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent ... exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche ... ou de services de direction, d'études d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté ... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche ... répondant à des conditions fixées par décret ... l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément" ;
Considérant que la S.A. Standard Products Atlantic qui a repris, en décembre 1986, l'établissement industriel, situé à Vitré (Ille-et-Vilaine), de la Compagnie des Produits Industriels de l'Ouest (C.P.I.O), a demandé au ministre de l'économie et des finances de lui accorder, pour cet établissement, l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts en cas de reprise "d'établissements en difficulté" ; que la lettre du 16 mars 1988 par laquelle le ministre a fait connaître à la S.A. Standard Products Atlantic qu'il ne lui était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande, était ainsi libellée : "Il ressort des informations qui m'ont été communiquées que la Compagnie des Produits Industriels de l'Ouest (C.P.I.O.), si elle a supporté des déficits importants durant son exercice 1985, qui ont probablement pour cause, au moins en partie, l'exploitation de son établissement de Vitré, présente pour l'exercice 1986 un résultat comptable bénéficiaire. Elle ne pouvait donc plus être considérée à la date de la reprise, en décembre 1986, comme étant en difficulté" ;

Considérant que, eu égard aux fins en vue desquelles le législateur a donné la possibilité aux collectivités locales d'exonérer de taxe professionnelle les entreprises procédant, sur leur territoire, à la reprise d'établissements en difficulté, le ministre a commis une erreur de droit en s'abstenant de déterminer si la situation propre, à la date de sa reprise, de l'établissement industriel de Vitré était ou non de nature à le faire regarder comme un établissement en difficulté ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la S.A. Standard Products Atlantic est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle du 16 mars 1988 ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 novembre 1988 et la décision du ministre chargé du budget du 16 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Standard Products Atlantic et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Agréments - Refus d'agrément - Illégalité - Reprise d'un établissement en difficulté - Erreur de droit (1).

19-02-01-02-01, 19-03-04-03 Pour apprécier si une entreprise procède à la reprise d'un établissement en difficulté, au sens de l'article 1465 du C.G.I., le ministre doit examiner la situation de l'établissement, indépendamment de la situation de l'entreprise dont il fait partie. Doit être annulé comme entaché d'une erreur de droit le refus d'agrément motivé par la circonstance que la société dont dépend l'établissement n'est pas en difficulté.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Exonérations temporaires décidées par les collectivités locales (article 1465 du C - G - I - ) - Exonération soumise à agrément ministériel - Reprise d'établissement industriel en difficulté - Notion d'établissement (1).


Références :

CGI 1465

1.

Rappr. CAA Nantes 1992-05-27, Société Sovam, pour l'article 1464 du C.G.I.


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1993, n° 112805
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 11/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112805
Numéro NOR : CETATEXT000007630918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-11;112805 ?
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