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11/01/1993 | FRANCE | N°115229

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1993, 115229


Vu, 1°) sous le n° 115 229, la requête, enregistrée le 3 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1987 rejetant son recours gracieux relatif au refus de versement de rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter de 1985 ;
- annule pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu, 2°) sous le n° 115 537, la requête, enregistrée le 19 ma...

Vu, 1°) sous le n° 115 229, la requête, enregistrée le 3 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1987 rejetant son recours gracieux relatif au refus de versement de rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter de 1985 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 115 537, la requête, enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1987 rejetant son recours gracieux relatif au refus de versement de rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter de 1985 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 28 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaies intéressés aient participé à de telles opérations ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Y..., ingénieur en chef d'agronomie, chef du service régional de la protection des végétaux, rattaché à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Centre en application du décret du 28 décembre 1984, et X..., ingénieur d'agronomie, également affecté au service régional de la protection des végétaux, aient participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel ils appartiennent ; qu'ils ne remplissent donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées et ne sont donc pas légalement fondés à en demander le bénéfice ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, ne remplissant pas non plus ces conditions, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité des décisions qui leur en refusent le bénéfice ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1987 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115229
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 52-396 du 10 avril 1952
Décret 84-1191 du 28 décembre 1984
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 115229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115229.19930111
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