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11/01/1993 | FRANCE | N°117249

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 janvier 1993, 117249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1990 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant place de l'Hôtel de Ville à Villeneuve-sur-Lot (47300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, avec toutes conséquences de droit, la décision en date du 22 mars 1990 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre de Bordeaux en date du 3 octobre 1989 prononçant sa radiation du ta

bleau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1990 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant place de l'Hôtel de Ville à Villeneuve-sur-Lot (47300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, avec toutes conséquences de droit, la décision en date du 22 mars 1990 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre de Bordeaux en date du 3 octobre 1989 prononçant sa radiation du tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 mai 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts en date du 22 mars 1990 rejetant son appel contre la décision du conseil régional de Bordeaux en date du 3 octobre 1989 le radiant du tableau de l'ordre ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le conseil supérieur :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58-4 du règlement intérieur de l'ordre des géomètres-experts, le président du conseil supérieur "avise les intéressés que, conformément à la loi, ils peuvent prendre connaissance du dossier de l'affaire au siège du conseil supérieur, quinze jours avant l'audience et se faire assister à cette dernière par un avocat ou un membre de l'ordre" ; que M. X..., qui avait introduit l'appel, n'allègue pas qu'il n'aurait pas reçu communication des mémoires en défense du conseil régional, ou qu'il n'aurait pas reçu de convocation à la séance du conseil supérieur à laquelle il a d'ailleurs assisté accompagné de son avocat ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention euroéenne ne leur sont pas applicables ;

Considérant, enfin, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil supérieur ne présentait pas les garanties d'impartialité exigées par ladite convention ;
Sur le moyen tiré de ce que le conseil supérieur aurait dû annuler pour irrégularité de procédure la décision du conseil régional :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a statué le conseil supérieur que M. X... a été régulièrement convoqué à la séance du conseil régional du 3 octobre 1989 au cours de laquelle son cas a été examiné et que s'il n'a pu être personnellement entendu, cette circonstance n'est imputable qu'à la détention préventive qu'il subissait alors et dont son avocat avait avisé le conseil le 2 octobre 1989 ; que M. X..., qui n'a d'ailleurs pas usé de la faculté qu'il avait de présenter des observations écrites et de se faire représenter à l'audience par son avocat, n'est fondé à soutenir ni que sa détention préventive constituait une "excuse pour cas de force majeure" au sens de l'article 39-14 du règlement intérieur de l'ordre rendant obligatoire un report de l'audience, ni qu'en se prononçant sur son cas le 3 octobre 1989 le conseil régional, dont la décision était sur ce point suffisamment motivée, aurait méconnu le principe général des droits de la défense ou l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une première sanction infligée le 29 septembre 1988 par le conseil régional avait été annulée par le conseil supérieur pour irrégularité de procédure ne faisait pas obstacle à ce que le conseil régional, saisi à nouveau, se réfère à des pièces produites lors de sa première saisine, dont le conseil supérieur n'avait pas contesté l'exactitude et dont M. X... a dûment reçu communication ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le conseil supérieur a refusé de prononcer l'annulation pour irrégularité de procédure de la décision du conseil régional ; que le moyen susanalysé doit dès lors être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts : "Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire" ; qu'en estimant que le fait d'avoir percé un mur mitoyen pour retirer le contenu d'un coffre-fort dont l'ouverture était située dans la propriété voisine révélait un très grave manquement aux règles relatives à la profession de géomètre-expert qui entrait ainsi dans le champ d'application de l'article 23 précité, le conseil supérieur n'a pas donné une qualification erronée à un tel agissement ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la confusion entre l'activité de géomètre-expert de M. X... et l'activité de la société SIGMA, gérée par son épouse et dont lui-même et son épouse détenaient chacun 25 % des parts était de nature à porter atteinte à l'indépendance de M. X... dans l'exercice de sa profession de géomètre-expert, le conseil supérieur s'est livré à une appréciation des faits qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant, enfin, que l'appréciation de la gravité de la sanction à infliger à M. X... en fonction de la gravité des faits qui lui étaient reprochés relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté son appel tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 du conseil régional de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 117249
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - GEOMETRES-EXPERTS.


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 117249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117249.19930111
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