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11/01/1993 | FRANCE | N°118740

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1993, 118740


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1987 rejetant son recours gracieux relatif au refus de versement de rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter de 1985 et de la décision implicite du ministre de l'économie des fi

nances et de la privatisation rejetant le recours gracieux présenté...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1987 rejetant son recours gracieux relatif au refus de versement de rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter de 1985 et de la décision implicite du ministre de l'économie des finances et de la privatisation rejetant le recours gracieux présenté par M. X... le 14 décembre 1987, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ces rémunérations ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° condamne l'Etat à lui verser la somme de 212 721 F ;
4° décide que le bénéfice des rémunérations pour missions d'ingénierie publique lui soit accordé selon les mêmes conditions et au même taux qu'à d'autres agents des directions départementales de l'agriculture à la suite de son changement d'affectation à compter du 1er janvier 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 28 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonnales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande de M. X... tend à l'annulation d'une décision du ministre de l'agriculture lui refusant le bénéfice des rémunérations pour missions d'ingénierie publique et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 212 721 F correspondant à ces rémunérations ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige M. X... a donné à sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; que celle-ci relève en vertu des dipositions précitées de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. André X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118740
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 118740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118740.19930111
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