La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1993 | FRANCE | N°73204

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1993, 73204


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... née Werner, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité différentielle ou compensatrice, d'autre part à la condamnation de l'Etat au versement des sommes dues augme

ntées des intérêts de droit ;
2° d'annuler la décision implicit...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... née Werner, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité différentielle ou compensatrice, d'autre part à la condamnation de l'Etat au versement des sommes dues augmentées des intérêts de droit ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice ou différentielle et de condamner l'Etat au paiement des sommes dues augmentées des intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 46-1946 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-52 du 17 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets du 12 septembre 1946 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires temporaires et aux agents des cadres complémentaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires et du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que Mme X... aurait été recrutée comme auxiliaire antérieurement à cette date ; que, dès lors, elle ne saurait utilement invoquer les dispositions combinées de l'article 1er du décret du 12 septembre 1946 et celles des articles 3 et 11 du décret du 4 août 1947 pour demander une indemnité compensatrice ;
Considérant que si l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que demeurent applicables les dispositions du décret du 4 août 1947, il dispose expressément que ce maintien est effectué "pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires" ; que cet article 2 ne concerne que les fonctionnaires soumis au statut général qui font l'objet d'un avancement de grade ; que la titularisation de Mme X... comme agent de bureau ne constitue pas un avancement de grade d'un fonctionnaire ; qu'ainsi elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juillet 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité différentielle et à la condamnation de l'Etat au versement des sommes dues augmentées des intérêts de droit ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 73204
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION


Références :

Décret 46-1946 du 12 septembre 1946 art. 1
Décret 47-1457 du 04 août 1947 art. 3, art. 11, art. 2
Loi 50-407 du 03 avril 1950
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 73204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:73204.19930111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award