Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1986 et 20 mars 1986, présentés par M. Jean-André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 1976 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière de l'Aube a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Villemoiron-en-Othe ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête à fin d'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière de l'Aube en date du 19 janvier 1976, M. Jean-André X... invoque une violation de la règle d'équivalence entre apports au remembrement et attributions, posée à l'article 21 du code rural, et dont l'origine serait une erreur cadastrale ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par une décision en date du 3 novembre 1976, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l'étendue du droit de propriété de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a bien saisi la juridiction judiciaire de la question préjudicielle de son droit de propriété, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Troyes a procédé en 1985 à la radiation de l'affaire des rôles de ce tribunal ; qu'ainsi M. X... n'a pas mis le tribunal administratif à même d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par sa décision du 10 décembre 1985, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête dirigée contre la décision attaquée de la commission départementale de réorganisation foncière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.