Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Georges X..., demeurant à Publy (39570) Lons-le-Saulnier ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 2 février 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, statuant après annulation de deux de ses précédentes décisions relatives aux opérations de remembrement de la commune de Publy, a modifié les attributions des biens propres de M. X... et celles des biens de communauté de M. et Mme X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement des biens propres de M. X... n'a pas abouti à une aggravation des conditions d'exploitation, dès lors que la parcelle ZB2 qui lui a été attribuée en échange de parcelles dispersées est d'une forme régulière, et nonobstant, d'une part la présence d'un pylône électrique sur cette parcelle, et d'autre part la création du chemin ZD-50, laquelle n'affecte pas les conditions de desserte entre la parcelle A-327 et les parcelles remembrées ZD-9, ZD-51 et ZD-52 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'agissant de ses biens propres, M. X..., dont les apports réduits s'élevaient à 10 hectares 30 ares et 83 centiares estimés à 86 826 points, a reçu des attributions s'élevant à 11 hectares, 31 ares et 60 centiares, correspondant à 86 799 points ; que s'agissant des biens de communauté M. et Mme X..., dont les apports réduits s'élevaient à 1 hectare 60 ares et 74 centiares, correspondant à 10 .649 points, ont reçu 1 hectare, 67 ares et 30 centiares, correspondant à 10 549 points ; que pour aucun de ces deux comptes ils ne sont fondés à soutenir que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle aurait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mars 1986, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur réclamation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre de l'agriculture et du développement rural.