La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1993 | FRANCE | N°78040

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 janvier 1993, 78040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société à responsabilité limitée LA GUITARE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée LA GUITARE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a

té assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société à responsabilité limitée LA GUITARE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée LA GUITARE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des suppléments d'impôt contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de société à responsabilité limitée LA GUITARE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions du 17 septembre 1986 et du 9 mai 1980, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement respectivement d'une somme de 69 428 F, afférente à la majoration d'impôt sur le revenu pour l'année 1975, et d'une somme de 30 820 F, résultant de la substitution des intérêts de retard aux pénalités prescrites de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1975, que par suite les conclusions de la requête sont, à concurrence de ces sommes, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée LA GUITARE, qui exploitait un établissement dénommé "Le Bastringue", comprenant un bar, une discothèque et un restaurant, se bornait à un enregistrement global des recettes et qu'aucune pièce justificative de celles-ci n'a pu être présentée au vérificateur ; que, dès lors, c'est à bon droit que sa comptabilité a été regardée comme non probante et que les résultats déclarés ont fait l'objet d'une rectification d'office ;
Considérant, en second lieu, que la société a été assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 117 du code général des impôts, selon lequel, au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la société, celle-ci est invitée à fournir, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution, et qu'à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en harge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises à l'impôt sur le revenu aux taux prévus à l'article 197-IV" ; que, pour assujettir la société LA GUITARE à l'impôt sur le revenu, l'administration, qui n'était pas tenue de citer les termes de l'article 117 précité, s'y est explicitement référée dans la notification de redressement du 25 juin 1979 et dans une correspondance du 26 juillet 1979 ; qu'elle a clairement précisé le délai imparti pour répondre et les conséquences d'un refus ou d'un défaut de réponse ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que les impositions sur le revenu auxquelles elle a été assujettie auraient été établies selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société LA GUITARE, dont les résultats ont été régulièrement rectifiés d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération du rehaussement de ses bases d'imposition ; que pour apporter cette preuve, la société ne peut se fonder sur les déclarations de recettes faites à la SACEM qui ne concernent que l'activité du bar et de la discothèque à l'exclusion de celle du restaurant et sont d'ailleurs trop imprécises pour avoir valeur probante ;
Considérant que la méthode de reconstitution des recettes du restaurant a consisté à dégager un coefficient de marge brute sur les achats utilisés de vin à partir des factures et du tarif de vente de la même année 1978 puis, sur la base d'une estimation du volume moyen de vin consommé par repas et en postulant, en l'absence de fiabilité des factures d'achat de vin, la stabilité du volume desdits achats ainsi que du coefficient de marge brute, à calculer le montant des recettes provenant des repas servis pendant la période vérifiée ; que le contribuable ne démontre pas que le coefficient de marge ainsi retenu serait exagéré ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve de la réduction des achats de vin qui, comme il le prétend, aurait été consécutive à une interruption de l'activité du restaurant durant l'année 1977 ;
Considérant, en revanche, que pour calculer le montant des recettes du bar et de la discothèque, le vérificateur a calculé un coefficient de marge brute par boisson, en appliquant le tarif de vente de l'année 1978 aux factures d'achat des années antérieures, qu'une telle méthode, contestée par la requérante et qui ne tient aucun compte de l'évolution des prix, présente un caractère excessivement sommaire ; que par suite, il y a lieu, compte tenu de ces variations de prix et des circonstances de l'espèce, de fixer les coefficients moyens de marge brute à retenir pour le calcul des recettes du bar et de la discothèque et pour chacune des années 1975, 1976 et 1977, respectivement à 10,2 %, 9,6 % et 9,4 % ;

Considérant enfin que la société n'est pas fondée à contester la réintégration des pourboires dans ses bases taxables dès lors notamment qu'elle ne tenait pas de registre spécial émargé par les membres du personnel ou leur représentant et ne remplissait pas, par suite, les conditions requises par l'instruction administrative n° 3 B 1123 pour soustraire les pourboires du montant des recettes ;
Article 1er : A concurrence de 69 428 F pour la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1975 et de 30 820 F au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés de 1975, iln'y a pas lieu de statuer.
Article 2 : Les recettes du bar et de la discothèque de la société à responsabilité limitée LA GUITARE retenues par l'administration fiscale seront calculées en fonction de coefficients de marge brute de 10,2 %, 9,6 % et 9,4 % respectivement pour chacune des années 1975, 1976 et 1977.
Article 3 : La société à responsabilité limitée LA GUITARE est déchargée des suppléments d'impôts sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 correspondant à la réduction des bases d'imposition indiquée à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée LA GUITARE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78040
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117, 197


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 78040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78040.19930111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award