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11/01/1993 | FRANCE | N°78889

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 janvier 1993, 78889


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1986, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Ensisheim ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1986, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Ensisheim ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 19 du code rural le remembrement de la propriété se serait traduit par un éloignement par rapport au centre d'exploitation et par une absence de regroupement ; que si M. X... fait appel de ce jugement et invoque cet unique moyen, celui-ci doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78889
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 78889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78889.19930111
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