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11/01/1993 | FRANCE | N°78985;78986

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 janvier 1993, 78985 et 78986


Vu 1°), sous le n° 78 985, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GEORGES BEST, venant aux droits et obligations de la société à responsabilité limitée Merlet ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 41 036 en date du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison des b

néfices réalisés par la société à responsabilité limitée Merlet ;
- prononce ...

Vu 1°), sous le n° 78 985, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GEORGES BEST, venant aux droits et obligations de la société à responsabilité limitée Merlet ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 41 036 en date du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison des bénéfices réalisés par la société à responsabilité limitée Merlet ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu 2°), sous le n° 78 986, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GEORGES BEST, venant aux droits et obligations de la société à responsabilité limitée Merlet ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 41 037 en date du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison des revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée Merlet ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ANONYME GEORGES BEST,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "GEORGES BEST", venant aux droits et obligations de la société anonyme "Merlet" qu'elle avait absorbée le 22 juillet 1976, demande la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison des bénéfices réalisés par la société "Merlet" au cours de ses exercices clos successivement les 31 janvier et 22 juillet 1976 et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné pour les bénéfices regardés comme distribués par ladite société "Merlet" pendant son exercice du 1er février au 22 juillet 1976 ; que les requêtes correspondantes présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que si, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... - 3 - Tout accusé a droit notamment à : ... - b) disposer ... des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ...", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré des dispositions précitées était inopérant et que les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 23 août 1978 un avis de vérification de comptabilité au siège social de la société anonyme GEORGES BEST aux droits et obligations de la société anonyme Merlet ; que cet avis, portant sur les exercices clos les 31 janvier 1974, 31 janvier 1975, 31 janvier 1976 et 22 juillet 1976, est revenu au service avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que le vérificateur, s'étant rendu sur place, a constaté que les locaux avaient été détruits par un incendie ; qu'ayant, en conséquence, procédé au contrôle de la situation fiscale de la société anonyme Merlet à partir des éléments figurant à son dossier, le vérificateur a notifié parallèlement au siège de la société anonyme GEORGES BEST et au domicile de sa présidente, d'une part, un redressement des résultats déclarés par la société anonyme Merlet au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1976, d'autre part, des bases d'imposition arrêtées d'office, en l'absence de toute déclaration de la contribuable, au titre de la période comprise entre le 1er février et le 22 juillet 1976 ; que ces notifications des bases d'imposition datées du 15 septembre 1978 ont été confirmés par lettre du 3 novembre suivant ; que si la société anonyme GEORGES BEST soutient que la notification de redressement du 15 septembre lui a été adressée, alors que, ni elle, ni sa présidente, n'auraient été averties de la vérification de la comptabilité de la société anonyme Merlet, qu'elle a été privée de la garantie que constitue la possibilité d'avoir, au cours de la vérification, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, enfin que la notification du 15 septembre mentionnait prématurément que la comptabilité n'avait pas été présentée, ces griefs sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune vérification de la comptabilité de la société anonyme Merlet n'a pu être en fait opérée et que les redressements à l'origine des impositions litigieuses ne procèdent nullement d'une telle vérification ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions contestées résultent, d'une part, au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1976, du refus par l'administration d'admettre le report sur cet exercice des déficits déclarés par la société anonyme Merlet au titre des deux exercices précédents, pour lesquels elle était en situation de taxation d'office, d'autre part, au titre de l'exercice ayant précédé l'absorption de la société anonyme Merlet, de la fixation d'office des bénéfices d'exploitation de l'entreprise ; qu'il incombe toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des reports déficitaires qu'il impute sur ses résultats, et en cas de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme GEORGES BEST n'apporte pas la preuve comptable de la surestimation de ses bases d'imposition ; que si elle fait valoir qu'elle en est empêchée par la circonstance que sa comptabilité, saisie par l'autorité judiciaire en 1979, a été par erreur mise au pilon le 1er octobre 1985 par le greffe du tribunal, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne peut que rester sans influence sur le sort du présent litige ;
Considérant, en second lieu, qu'en se contentant d'alléguer le caractère sommaire de la reconstitution de ses bénéfices faite par l'administration, notamment à partir des déclarations de chiffre d'affaires, au titre de la période du 1er février au 22 juillet 1976, la société anonyme GEORGES BEST, qui ne propose aucune méthode susceptible de cerner les bases d'imposition avec plus de précision, n'en démontre pas l'exagération ; que, par suite, ses conclusions en décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ;

Sur les intérêts de retard :
Considérant que les intérêts de retard, pour lesquels n'existe aucun délai distinct de ceux concernant les droits simples, ne sont pas prescrits ; qu'aucune disposition applicable n'imposait à l'administration de motiver les intérêts de retard ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société anonyme "GEORGES BEST" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par les jugements susvisés, rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société anonyme "GEORGES BEST" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "GEORGES BEST" et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - EFFETS DE L'IRREGULARITE -Absence - Vérification annoncée par un avis, mais non effectuée - Moyens tirés de l'irrégularité de la vérification - Inopérance (1).

19-01-03-01-02-06 Avis de vérification de comptabilité adressé au siège social de la société et revenu au service avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée". Le vérificateur, s'étant rendu sur place, a constaté que les locaux avaient été détruits par un incendie et a, en conséquence, procédé au contrôle de la situation fiscale de la société à partir des éléments figurant à son dossier. Les redressements ainsi effectués ne procèdent pas d'une vérification de comptabilité et les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification et notamment de l'absence de débat contradictoire sont donc inopérants.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973

1.

Cf. 1988-09-23, n° 45546


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1993, n° 78985;78986
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 11/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78985;78986
Numéro NOR : CETATEXT000007631133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-11;78985 ?
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