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11/01/1993 | FRANCE | N°79298

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 janvier 1993, 79298


Vu l'ordonnance, en date du 30 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTISTIQUE FEN, représenté par son secrétaire général, à ce dument habilité, ayant élu domicile au siège du syndicat ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTISTIQUE demande :
1°) l'annulation de la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le ministre de la culture a transféré la gestion de 42 professeurs du conservatoire national supérieur de musique de Ly

on à la direction de l'administration générale de son ministère ;
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Vu l'ordonnance, en date du 30 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTISTIQUE FEN, représenté par son secrétaire général, à ce dument habilité, ayant élu domicile au siège du syndicat ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTISTIQUE demande :
1°) l'annulation de la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le ministre de la culture a transféré la gestion de 42 professeurs du conservatoire national supérieur de musique de Lyon à la direction de l'administration générale de son ministère ;
2°) l'annulation de la décision du 31 décembre 1985 du ministre de la culture reconduisant dans leurs fonctions de professeurs contractuels au conservatoire national supérieur de musique de Lyon au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1986, les personnes dont les noms sont mentionnés en annexe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et Lyon ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 septembre 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que le décret du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon dispose en son article premier que : "Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture" ; que l'article 9 du même décret dispose que le "directeur ... dirige l'établissement, ... nomme à tous les emplois administratifs et techniques, ... exerce son autorité sur l'ensemble des personnels du conservatoire ... ;
Considérant que le ministre chargé de la culture ne tenait ni de l'article 1er du décret susmentionné du 18 février 1980 qui lui confie la tutelle du conservatoire national supérieur de musique de Lyon, ni d'aucune autre disposition de loi ou de décret, le pouvoir de soustraire certains personnels enseignants qui avaient été recrutés par l'établissement à l'autorité des organes dirigeants de cet établissement, pour en confier la gestion à la direction de l'administration générale de son ministère ; qu'il suit de là que la décision contenue dans la lettre du 25 septembre 1985, par laquelle le directeur du cabinet du ministre de la culture a fait savoir au directeur du conservatoire national supérieur de musique de Lyon que la gestion de 42 professeurs de cet établissement était transférée à la direction de l'administration générale du ministère à compter de l'exercice budgétaire 1986 est entachée d'incompétence ; que, dès lors, le syndicat national de l'enseignement artistique est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 décembre 1985 :

Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 31 décembre 1985 soulèvent un litige dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : La décision du ministre de la culture en date du 25 septembre 1985 est annulée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTISTIQUE dirigées contre la décision du ministre de la culture en date du 31 décembre 1985 est renvoyé au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'enseignement supérieur artistique et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


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