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11/01/1993 | FRANCE | N°79574

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1993, 79574


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1986 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a condamné l'Etat à lui payer les intérêts de droit courant du 3 janvier 1985 au 22 février 1985, sur la somme de 33 681 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts courant sur cette somme à compter du 26 septembre 1984 jusqu'au 22 février 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1986 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a condamné l'Etat à lui payer les intérêts de droit courant du 3 janvier 1985 au 22 février 1985, sur la somme de 33 681 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts courant sur cette somme à compter du 26 septembre 1984 jusqu'au 22 février 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que l'Etat soit condamné à lui payer des intérêts sur le montant de l'indemnité d'éloignement qu'il a perçue le 22 février 1985 pour la période courant du 26 septembre 1984 au 22 février 1985 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 79574
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 79574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79574.19930111
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