Vu la requête, enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 novembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Mardié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la parcelle AK 1492 grevée d'usufruit n'avait pas à être remembrée :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut les parcelles grevées d'usufruit de la procédure du remembrement ; que dès lors, la parcelle AK 1492 étant incluse dans le périmètre de remembrement de la commune de Mardié, la commission départementale d'aménagement foncier était seulement tenue d'attribuer pour le compte contenant la parcelle grevée d'usufruit des terres de valeur équivalente ; qu'il n'est pas contesté que cette équivalence a été respectée ;
Sur le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'à l'issue d'une opération de remembrement, l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation s'apprécie compte par compte ; qu'en l'espèce, le clos dont M. René X... avait l'usage relevait de trois comptes distincts ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a eu aggravation des conditions d'exploitation pour aucun de ces trois comptes ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du caractère de terrains à bâtir des terres de M. René X... :
Considérant, d'une part, que si M. René X... invoque à l'appui de ce moyen le plan d'occupation des sols de la commune de Mardié, celui-ci est postérieur aux opérations de remembrement et ne pouvait donc, en tout état de cause, être pris en compte ;
Considérant, d'autre part, que, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que les terres de M. X... présenteraient en raison de leur situation le caractère de terrains à bâtir au sens de l'article 20-4° du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 11 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre del'agriculture et du développement rural.