La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1993 | FRANCE | N°86939

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 janvier 1993, 86939


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987, présentée par M. André X..., demeurant Embeyres à Vayres (33870) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés en première instance et en

appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ; ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987, présentée par M. André X..., demeurant Embeyres à Vayres (33870) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 93-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-2° du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme S.E.C.I. l'administration fiscale a considéré qu'une somme de 950 000 F, censée représenter des prises de participation dans le capital de la société civile immobilière "Les Rocailles" au cours de l'année 1978, constituait en réalité des revenus distribués entre les mains des actionnaires et imposables dans la catégorie des revenus mobiliers conformément aux dispositions susvisées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'ayant été invitée à faire connaître l'identité des personnes bénéficiaires de la distribution, cette société a, notamment, désigné comme bénéficiaire d'une somme de 316 666 F Mme X..., épouse de M. X..., qui a accepté les redressements mis à sa charge ;
Considérant que la réalité de la souscription par la société S.E.C.I. de parts sociales de la société civile immobilière "Les Rocailles" n'est établie par aucune pièce du dossier ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la mise à la disposition de la société civile immobilière "Les Rocailles" en 1978 a été faite dans l'intérêt de la société S.E.C.I. ; qu'en se bornant à affirmer que la somme en cause n'a pas été désinvestie et que son épouse ne s'estdésignée comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées que pour éviter une imposition de la S.A. Seci au titre des distributions occultes, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant par ailleurs que si le requérant fait valoir qu'il a déclaré au titre des années 1982 et 1983 la quote-part de revenus résultant de la réalisation des titres de participation de la S.A. Seci dans la SCI et que les mêmes sommes ont ainsi subi une double imposition, cette circonstance, postérieure à l'année d'imposition en litige, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions en décharge de l'imposition établie au titre de 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des frais exposés :
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86939
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 par. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 86939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86939.19930111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award