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11/01/1993 | FRANCE | N°88802

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 janvier 1993, 88802


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1985, par lequel le maire de la commune de Muy, dans le Var, a accordé un permis de construire à la société "Brasserie Y..." pour l'édification d'un local commercial et de trois logements sur un terrain sis quartier "Le Pélissier" ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1985, par lequel le maire de la commune de Muy, dans le Var, a accordé un permis de construire à la société "Brasserie Y..." pour l'édification d'un local commercial et de trois logements sur un terrain sis quartier "Le Pélissier" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société "Brasserie Y...",
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ; que si la société à responsabilité limitée "Brasserie Y..." au nom de laquelle le permis de construire a été délivré n'était pas propriétaire du terrain d'assiette, la demande de permis a été valablement présentée par M. Y..., dirigeant de la société et propriétaire du terrain ; que si le requérant relève que M. Y... était propriétaire indivis, il n'allègue pas que les autres indivisaires auraient été opposés à cette demande ;
Considérant que le terrain d'assiette, objet de la demande et représenté sur le plan masse accompagnant cette dernière était celui résultant d'un échange de parcelles régulièrement enregistré au cadastre le 1er mars 1984 entre M. Y... et M. Z... et comprend bien, contrairement à ce que soutient le requérant, les parcelles cadastrées B1 nos 1329, 1330 et 1333 d'une superficie totale de 658 m2 ;
Considérant que si, à la vérité, la demande comportait une référence erronée à la numérotation cadastrale antérieure à cet échange, cette erreur purement matérielle a été, en l'espèce, sans incidence ; que si, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme "il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée", il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits de construire des terrains dont ont été détachées les parcelles provenant de l'échange susmentionné aient été épuisés ;
Sur la conformité du projet de construction ax articles UC6-1b, UC9, UC14-1, UC7-1, UC10, UC 10-1c, UC11, UC3, UC13 et UC12 du plan d'occupation des sols de la commune de Muy ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la non conformité du projet de construction aux articles précités du plan d'occupation des sols par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 88802
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1, L111-5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 88802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88802.19930111
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