Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) décide que Mme Y... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts applicable en l'espèce : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... sont considérées comme résidences principales a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de son mariage avec M. X... le 27 décembre 1979 et de l'affectation de ce dernier, par la société qui l'employait, d'abord en Corse en janvier 1980, puis en Egypte à partir du mois de septembre suivant, Mme Y... n'a jamais occupé l'appartement qu'elle avait acquis à Levallois-Perret le 16 août 1979 en vue d'en faire sa résidence principale et dont les clefs lui ont été remises le 24 septembre 1980 ; que, jusqu'à ce qu'elle rejoigne son mari en Egypte au mois de mars 1982, elle a continué en effet d'habiter le logement dont elle était locataire à Bagneux ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la plus-value dégagée par la vente le 24 mai 1981 de son appartement de Levallois, provenait de la cession d'une résidence principale au sens de l'article 150 C du code et, ayant été motivée par un impératif d'ordre familial, devait être exonérée en application des dispositions précitées de ce texte ;
Considérant que pour prétendre néanmoins à l'exonération, Mme Y... ne pouvait par ailleurs se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse mnistérielle du 21 janvier 1980 à Mme Z..., député, étendant le bénéfice de cette exonération au cas d'un couple en instance de divorce contraint de vendre l'habitation principale qu'il faisait construire, dès lors que l'appartement vendu par la contribuable n'était pas en cours de construction et que l'impératif familial ayant motivé la vente n'était pas celui visé par cette réponse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie à raison de la plus-value dont s'agit au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la plus-value qui a été imposée est celle qui, à la suite d'une mise en demeure, avait été déclarée le 6 avril 1983 par Mme Y... ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que sa déclaration comportait une note annexe exposant les motifs pour lesquels elle estimait la plus-value non imposable, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration, pour établir l'imposition litigieuse, aurait dû suivre la procédure de redressement contradictoire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1981 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre du budget.