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11/01/1993 | FRANCE | N°98002

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 janvier 1993, 98002


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1988 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association LA MAISON DE LA DEFENSE, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête ;
2°) ordonne la communication à l'exposante des pièces des dossiers que la caisse d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes ne lui a pas directement transmises ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélior...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1988 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association LA MAISON DE LA DEFENSE, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête ;
2°) ordonne la communication à l'exposante des pièces des dossiers que la caisse d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes ne lui a pas directement transmises ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'association LA MAISON DE LA DEFENSE a eu, au cours de la procédure de première instance, communication par l'intermédiaire du greffe du tribunal administratif des pièces que sa requête auprès du tribunal administratif de Lyon avait précisément pour objectif d'obtenir ; que si en l'espèce le greffe n'était pas tenu par le caractère contradictoire de la procédure de communiquer à l'association requérante ces pièces, dont le refus de communication par la Caisse régionale d'assurance maladie constituait l'objet même du litige, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué comme sur la réalité de cette communication ; que, dès lors, l'association ayant obtenu, postérieurement à l'introduction de sa requête, entière satisfaction, le tribunal administratif de Lyon a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ladite requête ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association LA MAISON DE LA DEFENSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association LA MAISON DE LA DEFENSE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes la smme de 8 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association LA MAISON DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : L'association LA MAISON DE LA DEFENSE est condamnée à verser à la caisse régionale d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes la somme de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association LA MAISON DE LA DEFENSE, à la caisse régionale d'assurance maladie etau ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 98002
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 98002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98002.19930111
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