Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION (Réunion) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 9 mai 1986 de son maire portant radiation de M. Michel X... de l'effectif des journaliers de la commune à compter du 1er mai 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1986 de son maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que par décision du 9 mai 1986 le maire de Saint-Pierre de la Réunion a licencié M. X... de son emploi d'animateur à la maison des jeunes et de la culture ; que le 10 juin 1986, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion "afin d'obtenir paiement de diverses indemnités ... et remises des documents et certificats de travail" ; que le recours en excès de pouvoir introduit par M. X... le 7 octobre 1986 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion visant à faire "annuler la décision le radiant ... et condamner la commune aux dépens" a ainsi un objet différent ; que, par suite, la saisine du conseil de Prud'hommes n'a pu suspendre le cours du délai de recours contentieux contre la décision du 9 mai 1986 ; que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision du jour où il a saisi le conseil de Prud'hommes ; que le délai de recours contentieux contre la décision du 9 mai 1986 courait à compter du 10 juin 1986 et était donc expiré le 7 octobre 1986 ; que M. X... n'était, dans ces conditions, plus recevable à cette date à contester la validité de la décision du 9 mai 1986 le licenciant devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de son maire en date du 9 mai 1986 portat licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dambreville,à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.