Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RODEZ ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RODEZ demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 mars 1986 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RODEZ a rejeté la demande de réintégration à temps plein présentée par Mme X... et a maintenu celle-ci dans l'exercice de ses fonctions à mi-temps jusqu'à la première vacance d'emploi de sage-femme ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les fonctionnaires en activité dans des emplois à temps complet peuvent, sur leur demande ... être autorisés à accomplir un service à temps partiel ... A l'issue de la période de travail à temps partiel les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade" ; que ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de la réintégration de plein droit qu'elles prévoient à l'existence d'emploi budgétairement vacant ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RODEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur, en date du 18 mars 1986, rejetant, faute d'emploi budgétaire la demande de réintégration à temps plein présentée par Mme X..., sage femme titulaire, qui avait précédemment été autorisée à travailler à temps partiel et maintenant l'intéressée dans ses fonctions à mi-temps jusqu'à la première vacance d'emploi de sage-femme ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RODEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RODEZ, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.