Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1990 et 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et André A...
Z..., demeurant ..., par la SCP Piwnica-Molinié, avocat aux conseils ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1988 par laquelle le maire de Romainville a délivré un permis de construire à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis au maire de Romainville, au vu en particulier de la promesse de vente dont il était détenteur pour les parcelles cadastrées AE 270 et AE 169, M. Y... devait être regardé comme le propriétaire apparent des deux parcelles sur lesquelles devaient être effectués les travaux projetés ; que si M. et Mme Z... soutiennent qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle AE 169 et que le permis de construire aurait été délivré par fraude, il n'appartient pas à l'autorité administrative, qui en l'espèce n'avait pas eu connaissance de cette contestation, de s'immiscer dans un litige d'ordre privé qui s'élève entre des particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité, ou pour refuser d'examiner la demande qui lui est soumise ; qu'il appartient, seulement, à la personne qui conteste le droit de propriété du demandeur, d'intenter devant l'autorité judiciaire telle action que de droit contre ce dernier ; que de ce qui précède, il résulte que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. Y..., à la commune de Romainville et au ministre de l'équipement, du logement et destransports.