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13/01/1993 | FRANCE | N°118771

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 janvier 1993, 118771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1990 et 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... : M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 28 mars 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé contre une décision en date du 8 octobre 1989 du conseil régional de l'Ile-de-France de l'ordre des médecins rejetant comme irrecevable l'opposition formée contre une décision de ce conseil régio

nal en date du 18 décembre 1988 ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1990 et 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... : M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 28 mars 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé contre une décision en date du 8 octobre 1989 du conseil régional de l'Ile-de-France de l'ordre des médecins rejetant comme irrecevable l'opposition formée contre une décision de ce conseil régional en date du 18 décembre 1988 ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.426 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Patrick X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.426 du code de la santé publique : "Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé" ; que ce texte formel déroge à la règle générale applicable devant les juridictions administratives et selon laquelle la voie de l'opposition faute de comparaître n'est ouverte qu'au défendeur qui n'a produit aucun mémoire écrit ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter lors de l'audience en date du 18 décembre 1988 au cours de laquelle le conseil régional de l'Ile-de-France de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la peine d'un an de suspension du droit d'exercer la médecine et a mis à sa charge les frais d'instance ; que la circonstance que M. X... aurait produit des mémoires en défense devant le conseil régional ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le priver du droit d'opposition prévu par l'article L.426 du code de la santé publique précité ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins confirmant la décision du conseil régional d'Ile-de-France rejetant comme irrecevable l'opposition qu'il avait formée contre la décision du 18 décembre 1988 et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil national ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 28 mars 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118771
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION - Recevabilité - Existence - Droit d'opposition reconnu au médecin mis en cause qui n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter (article L - 426 du code de la santé publique) - Droit ouvert même si le défendeur a produit des mémoires écrits.

54-08-03, 55-04-01-05 L'article L.426 du code de la santé publique déroge à la règle générale applicable devant les juridictions administratives et selon laquelle la voie de l'opposition faute de comparaître n'est ouverte qu'au défendeur qui n'a produit aucun mémoire écrit. Par suite, la circonstance qu'un médecin mis en cause ait produit des mémoires en défense devant le conseil régional ne peut le priver du droit d'opposition prévu par l'article L.426 si la décision a été rendue sans qu'il comparaisse ou se fasse représenter.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - Opposition - Droit d'opposition reconnu au médecin mis en cause qui n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter (article L - 426 du code de la santé publique) - Droit ouvert même si le défendeur a produit des mémoires écrits.


Références :

Code de la santé publique L426


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 118771
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118771.19930113
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