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13/01/1993 | FRANCE | N°126034

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1993, 126034


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 avril 1988 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 avril 1988 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : "12° A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou en situation régulière depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., né en 1958, est entré en France au mois d'août 1978 alors qu'il était âgé de plus de dix ans ; qu'il a alors obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en 1987, alors qu'il était en situation régulière depuis moins de dix ans, son titre de séjour n'a pas été renouvelé au motif qu'il ne pouvait plus justifier poursuivre des études et qu'il était démuni de ressources ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, par une décision en date du 23 février 1988 dont M. X... ne conteste pas la légalité, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise lui a refusé l'autorisation de travail qu'il sollicitait ; que, dès lors, le préfet du Val d'Oise était tenu de rejeter la demande de carte de séjour en qualité de salarié présentée par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requêe de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 126034
Date de la décision : 13/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 126034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126034.19930113
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