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13/01/1993 | FRANCE | N°126391

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1993, 126391


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1990 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1990 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a passé la majeure partie de sa vie en France, où il résidait avec sa famille ; qu'il soutient, en outre, ne pas connaître la langue arabe et suivre un traitement que son expulsion l'obligerait à interrompre ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est âgé de 29 ans et célibataire, ait contribué à l'entretien de sa famille ; que dans ces conditions, compte tenu de son comportement délictueux, des multiples condamnations qui lui ont été infligées et de l'ensemble des circonstances de l'affaire, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 juin 1990 n'a pas porté à la vie familiale de M. X... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que les autres circonstances qu'il invoque sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 126391
Date de la décision : 13/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 126391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126391.19930113
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