La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1993 | FRANCE | N°134581

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1993, 134581


Vu la requête enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... à Saint-Jean de Braye (45800), représentée par Me Casadei-Jung, avocat près la cour d'appel d'Orléans, domiciliée ..., à ce dûment mandatée ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1990 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société des carrière

s de Bray-en-Val à exploiter une carrière de sables et de graviers au lieu-di...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... à Saint-Jean de Braye (45800), représentée par Me Casadei-Jung, avocat près la cour d'appel d'Orléans, domiciliée ..., à ce dûment mandatée ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1990 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société des carrières de Bray-en-Val à exploiter une carrière de sables et de graviers au lieu-dit Le Menneroy, sur le territoire de la commune de Bray-en-Val (Loiret) ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire, enregistrée le 28 février 1992, Mme X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire, qui tendait en outre à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 1er juillet 1992 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi, Mme X... doit être réputée s'être désistée de sa requête antérieurement au dépôt de son second mémoire ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 134581
Date de la décision : 13/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 134581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134581.19930113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award