La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1993 | FRANCE | N°136421

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1993, 136421


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentée par M. Lusala X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français avant le 16 juin 1991 ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentée par M. Lusala X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français avant le 16 juin 1991 ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français avant le 16 juin 1991 ;
Considérant que la circonstance, à la supposer vérifiée, que M. X... est père de deux enfants ne saurait, à elle seule, être utilement invoquée à l'appui d'une telle demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 136421
Date de la décision : 13/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 136421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136421.19930113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award