Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentée par M. Lusala X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français avant le 16 juin 1991 ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français avant le 16 juin 1991 ;
Considérant que la circonstance, à la supposer vérifiée, que M. X... est père de deux enfants ne saurait, à elle seule, être utilement invoquée à l'appui d'une telle demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.