Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Christian X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1989, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1988 susanalysé ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant l'une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel l'infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (...). La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris du rapport, et de présenter sa défense ... Toutefois en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L.18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis du délégué permanent de la commission" ;
Considérant qu'il s'est écoulé un délai d'un mois entre l'infraction commise, le 22 novembre 1988, par M. X... et la signature, le 23 décembre 1988, de l'arrêté suspendant son permis de conduire pour une durée de 15 jours, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L.18 du code de la route ; que ce délai établit que la mesure administrative de suspension du permis de conduire ne se justifiait pas par l'urgence ; qu'ainsi l'arrêté du 23 décembre 1988 est entaché d'erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutnir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F que ce dernier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 juin 1989 et l'arrêté du préfet de laMarne en date du 9 janvier 1989 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etatsoit condamné à lui verser la somme de 5 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.