Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 octobre 1990 et 13 mai 1991, présentées par M. Jean X..., demeurant ... (75019) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 1988 du conseil municipal d'Avessac (Loire-Atlantique) approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise l'ensemble des mémoires produits par le requérant devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, d'autre part, que si le jugement ne vise pas l'ordonnance en date du 30 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif a ordonné la réouverture de l'instruction, cette omission, qui ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date à laquelle il a été prononcé, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions combinées des articles R. 123-12, second alinéa et R. 123-10, troisième alinéa du code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal d'Avessac en date du 21 janvier 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune a été affichée en mairie pendant un mois à compter du 26 février 1988 et publiée le 15 mars suivant dans deux journaux régionaux diffusés dans le département de la Loire-Atlantique ; que la lettre adressée par le requérant au maire d'Avessac le 20 février 1988 ne saurait être regardée comme un recours gracieux dirigé contre ladite délibération ; que celle du 12 avril 1988 par laquelle M. X... s'est borné à informer le préfet des illégalités qui, selon lui, entachaient le plan d'occupation des sols approuvé, n'a pas non plus le caractère d'un recours administratif ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date d'accomplissement de la dernière des mesures de publicité susanalysées, soit le 26 mars 1988 ; que, par suite, la demande dont le requérant a saisi le tribunal administratif de Nantes le 9 juin 1988 était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération susanalysée du conseil municipal d'Avessac ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune d'Avessac et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.