Vu l'ordonnance en date du 20 août 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1991, présentée par la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège social est ... à Paris 75008, prise en la personne de son représentant légal en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé du 18 juillet 1991 rendue par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte administrative fixée par sept arrêtés du maire de Martigues en date du 26 avril 1991 la mettant en demeure de déposer et mettre en conformité sept panneaux publicitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY et de Me Guinard, avocat de la commune de Martigues,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY a interjeté appel le 8 août 1991 de l'ordonnance de référé du 18 juillet 1991 à elle notifiée le 26 juillet 1991 ; que sa requête, présentée dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est, dès lors, recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; que les notifications adressées à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY des sept arrêtés attaqués ne comportant pas les mentions précitées, la demande de première instance est recevable ... ;
Considérant que l'un au moins des moyens énoncés dans la requête de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Martigues du 25 avril 1991 la mettant en demeure de déposer et de mettre en conformité sept panneaux publicitaires paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation des sept arrêtés ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la suspension des astreintes jusqu'à la décision à intervenir au fond ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte fixée par les sept arrêtés précités du maire de la commune de Martigues ;
Considérant que la commune de Martigues n'étant pas partie à l'instance, n'est pas fondée à demander, par application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance de référé du 18 juillet 1991 duconseiller délégué du président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY tendant à l'annulation de sept arrêtés du maire de Martigues en date du 25 avril 1991 la mettant en demeure de déposer et mettre en conformité sept panneaux publicitaires, les astreintes fixées par ces sept arrêtés seront suspendues.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Martigues tendant l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, au maire de la commune de Martigues et au ministrede l'équipement, du logement et des transports.